Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929305
Texte parentLEGITEXT000006081635
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit : I. - Le paragraphe 2.6 est remplacé par le suivant : « 2.6. Les licences peuvent être délivrées ou renouvelées si leurs titulaires : « - remplissent les conditions d’aptitude professionnelle précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ; « - produisent un certificat d’aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l’arrêté visé au paragraphe 2.4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins de six mois si le demandeur est âgé de plus de quarante ans ou depuis moins d’un an si le demandeur est âgé de moins de quarante ans peut être pris en compte pour la délivrance d’une licence, la validité de la licence est alors établie pour la durée prévue pour la licence considérée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d’aptitude physique et mentale et la demande de délivrance de la licence ; « Lorsqu’une durée de validité est fixée à un certificat d’aptitude physique et mentale, la durée de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l’échéance prescrite par l’autorité médicale. » II. - Le b du deuxième alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par le suivant : « b) Produire un certificat d’aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues au paragraphe 2.4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins d’un an peut être pris en compte pour la délivrance d’une carte de stagiaire, la validité de la carte de stagiaire est alors établie pour la durée prévue pour la licence envisagée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d’aptitude physique et mentale et la demande de carte de stagiaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.