Arrêté du 25 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929319
Texte parentLEGITEXT000006081640
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. Il est inséré à la fin de l'article 9 de ce règlement les paragraphes suivants rédigés comme suit :

2. Elaboration du budget qui comprend exclusivement les frais de fonctionnement, de locaux, les frais de personnel et les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de coordination. Ce budget est voté à la majorité des membres présents.

3. En cas de carence du comité de coordination, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale met en demeure le président dudit comité de tenir une nouvelle réunion dans un délai n'excédant pas deux mois. Pendant cette période, le président peut engager les dépenses correspondant aux frais ci-dessus définis dans la limite du dixième provisoire du budget de l'année précédente.

4. En l'absence de vote du budget lors de la deuxième réunion, le ministre de l'industrie se substitue au comité de coordination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.