Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929357
Texte parentLEGITEXT000006081647
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. Les épreuves de l'examen du certificat de travailleuse familiale, préparé en voie directe, comprennent :

2. - une épreuve écrite de trois heures (coefficient 2) sur un thème se rapportant aux populations bénéficiaires des services de travailleuses familiales et d'aide à domicile, aux politiques sociales et aux interventions sociales. L'épreuve aura pour but de vérifier les capacités du candidat à organiser sa pensée, à utiliser ses connaissances, à s'exprimer par écrit.

3. - une interrogation orale (coefficient 2) ayant pour but de vérifier les connaissances des candidats et portant sur l'une ou l'autre des unités de formation (temps de préparation :

4. vingt minutes, durée de l'épreuve : quinze minutes) ;

5. - la présentation d'une monographie établie à partir des activités exercées pendant les stages professionnels (coefficient 3 [écrit :

6. coefficient 1 ; oral : coefficient 2] ; durée de l'épreuve :

7. trente minutes). L'interrogation menée par le jury aura pour but de vérifier les capacités des candidats à conduire une intervention professionnelle et à l'évaluer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.