1. L'évaluation de la formation technique et pratique est opérée sous forme de contrôle continu. La note finale prise en compte pour l'examen (coefficient 2) est le résultat de l'ensemble des notes obtenues (minimum 5 notes) en contrôle continu, portant sur les techniques et activités de la vie quotidienne enseignées dans l'U.F. 1, l'U.F. 4, l'U.F. 5, l'U.F. 6.
Arrêté du 16 mars 1993 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.
TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929358
Texte parentLEGITEXT000006081647
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