1. Les épreuves de l'examen mentionnées à l'article 11 et l'évaluation en contrôle continu de la formation technique et pratique mentionnée à l'article 12 sont notées sur 5 en points entiers. Les candidats ayant obtenu 23 points sont admis. La note zéro à l'une des épreuves de l'examen est éliminatoire.
Arrêté du 16 mars 1993 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.
TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929359
Texte parentLEGITEXT000006081647
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