Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929359
Texte parentLEGITEXT000006081647
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. Les épreuves de l'examen mentionnées à l'article 11 et l'évaluation en contrôle continu de la formation technique et pratique mentionnée à l'article 12 sont notées sur 5 en points entiers. Les candidats ayant obtenu 23 points sont admis. La note zéro à l'une des épreuves de l'examen est éliminatoire.

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