1. La préparation au certificat de travailleuse familiale en voie directe est assurée par les centres de formation agréés conformément aux dispositions des articles 12 à 24 de l'arrêté du 30 juillet 1974 susvisé et ayant été habilités à cet effet par le ministre chargé des affaires sociales.
Arrêté du 16 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.
TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929346
Texte parentLEGITEXT000006081647
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