1. Les agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°93-485 du 19 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.
TexteDécret n°93-485 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929364
Texte parentLEGITEXT000006081648
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