1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°93-485 du 19 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.
TexteDécret n°93-485 du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929367
Texte parentLEGITEXT000006081648
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