Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. « Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. « Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu’à certains responsables des services de l’Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. » Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Lorsque les personnels en service à l’étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu’ils engagent à l’occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s’opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l’occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d’outre-mer, le remboursement s’opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre. S’agissant des territoires d’outre-mer, le remboursement des frais de mission s’opère dans les conditions définies par le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d’outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France. » Art. 8. - Le second alinéa de l’article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Lorsque les frais de séjour sont engagés à l’occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d’un département ou territoire d’outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s’opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. » Art. 9. - L’article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Les agents en service à l’étranger, à l’exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu’ils sont logés par l’administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux. « Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que pour tous les personnels civils dont l’emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l’indice brut 250. « Ce taux est réduit à 10 p. 100 dans tous les autres cas. « Le montant de la retenue résultant de l’application des taux de 15 et 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est : « a) Soit celui qui est effectivement payé par l’Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l’agent ; « b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l’Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l’autorité représentant le service des domaines. « Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l’Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l’Etat ou de la valeur locative. « L’application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d’établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée. » Art. 10. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 16 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : « Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l’étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « Pour les personnels de l’Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l’article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. »