Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929460
Texte parentLEGITEXT000006081659
Référencearticle 15 du décret n°93-490 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Les agents en service à l’étranger, à l’exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu’ils sont logés par l’administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux. « Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que pour tous les personnels civils dont l’emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l’indice brut 250. « Ce taux est réduit à 10 p. 100 dans tous les autres cas. « Le montant de la retenue résultant de l’application des taux de 15 et 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est : « a) Soit celui qui est effectivement payé par l’Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l’agent ; « b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l’Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l’autorité représentant le service des domaines. « Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l’Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l’Etat ou de la valeur locative. « L’application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d’établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée. » Art. 10. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 16 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : « Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l’étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « Pour les personnels de l’Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l’article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. » Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l’étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : « - la présence au poste ; « - l’instance d’affectation ; « - l’appel par ordre ; « - l’appel spécial ; « - les congés (administratifs, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité ou d’adoption et pour obligations militaires) ; « - l’intérim. » Art. 12. - Le premier alinéa de l’article 19 du décret du 28 mars 1967 susvisé est complété ainsi qu’il suit : « Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l’étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d’outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République. » Art. 13. - L’article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - L’instance d’affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l’agent qui, n’étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n’a pas encore pris son service à la suite d’une nouvelle décision d’affectation. Dans le cas d’une première affectation à l’étranger, l’agent contractuel est placé en instance d’affectation à compter du jour de son départ de France ou de la date d’effet de son contrat s’il effectue un stage probatoire avant son départ. « La durée de l’instance d’affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères. « Dans cette situation, l’agent perçoit : « - son traitement ; « - l’indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l’article 7 ; « - les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l’arrêté visé à l’article 8, lorsque l’agent perçoit une indemnité pour frais de représentation, celle-ci est supprimée. » Art. 14. - L’article 21 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. - L’agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé : « - en instance d’affectation, s’il n’a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l’instance d’affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l’article précédent ; « - en mission temporaire, s’il a déjà pris ses fonctions à l’étranger ; en ce cas, conformément à l’article 19, il perçoit les émoluments prévus à l’article 18. » Art. 15. - L’article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - L’appel par ordre est la situation de l’agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle. « Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l’absence du poste. « Lorsque la durée de l’appel par ordre n’excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l’agent perçoit les émoluments qu’il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu’ils sont appelés à effectuer certaines missions d’études et de prospection en France. « Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l’indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 p. 100, la réduction étant comptée à partir du premier jour d’absence du poste ; le total formé par les autres éléments de la rémunération que l’agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 p. 100. « La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.