Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929466
Texte parentLEGITEXT000006081659
Référencearticle 21 du décret n°93-490 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L’agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé : « - en instance d’affectation, s’il n’a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l’instance d’affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l’article précédent ; « - en mission temporaire, s’il a déjà pris ses fonctions à l’étranger ; en ce cas, conformément à l’article 19, il perçoit les émoluments prévus à l’article 18. » Art. 15. - L’article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.