1. Pour l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées à l'article 11 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.
TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929470
Texte parentLEGITEXT000006081659
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