Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.

TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929473
Texte parentLEGITEXT000006081659
Référencearticle 28 du décret n°93-490 du 26 mars 1993 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 susvisé est égale :

2. - par année de service antérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des émoluments mensuels perçus par l'agent le jour précédant la date d'application du présent décret et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence ;

3. - par année de service postérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.

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