Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929448
Texte parentLEGITEXT000006081659
Référencearticle 3 du décret n°93-490 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L’article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - L’attribution de l’indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. « Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l’indemnité de résidence. Lorsque l’agent est recruté localement, c’est-à-dire recruté sur place au sens de l’article 6 du présent décret, les montants annuels de l’indemnité de résidence sont réduits de 85 p. 100. « Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d’indemnités de résidence prévus à l’alinéa précédent. « L’indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l’alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l’étranger. « Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l’indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation. Ils sont réduits : - au-delà de 6 années révolues, de 25 p. 100 ; - au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100 - au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100, ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, tant qu’ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation. « Les taux d’ajustement de l’indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l’étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.