Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929451
Texte parentLEGITEXT000006081659
Référencearticle 6 du décret n°93-490 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 10 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. « Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. « Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu’à certains responsables des services de l’Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.