Décret n°93-490 du 26 mars 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-490 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929453
Texte parentLEGITEXT000006081659
Référencearticle 8 du décret n°93-490 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. « Le montant des majorations familiales est obtenu par l’application d’un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, le montant des majorations familiales varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation. Ce montant est réduit : - au-delà de 6 années révolues, de 20 p. 100 ; - au-delà de 9 années révolues, de 30 p. 100 ; - au-delà de 12 années révolues, de 50 p. 100, ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives â la fonction publique de l’Etat, tant qu’ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation. « Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, par groupe et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l’étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge. « Des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes de majorations familiales prévus â l’alinéa précédent. « Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l’agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. « La limite d’âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l’enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, et à vingt et un ans révolus si l’enfant poursuit ses études. La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant est atteint d’une infirmité permanente d’au moins 80 p. 100, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l’Etat de résidence d’une allocation pour ce handicap. « La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. « En cas de changement dans la situation de famille de l’agent au cours d’un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. » Art. 6. - L’article 10 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. « Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. « Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu’à certains responsables des services de l’Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. » Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Lorsque les personnels en service à l’étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu’ils engagent à l’occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s’opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l’occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d’outre-mer, le remboursement s’opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre. S’agissant des territoires d’outre-mer, le remboursement des frais de mission s’opère dans les conditions définies par le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d’outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France. » Art. 8. - Le second alinéa de l’article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Lorsque les frais de séjour sont engagés à l’occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d’un département ou territoire d’outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s’opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.