1. L'indemnité spécifique d'enseignement comprend une part fixe et une part variable ; le montant maximum de la part variable ne peut excéder 150 p. 100 de son montant moyen.
Décret n°93-493 du 26 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n°93-493 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929490
Texte parentLEGITEXT000006081663
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