Arrêté du 12 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

TexteArrêté du 12 mars 1993
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006929612
Texte parentLEGITEXT000006081682
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mars 1993 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. La demande d'autorisation est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise la nature du dépôt ou débit, la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés, ainsi que le lieu d'implantation du dépôt ou débit, ou, s'il s'agit d'une installation mobile de produits explosifs, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Dans ce dernier cas, le demandeur devra indiquer, en outre, l'étendue géographique dans laquelle il se propose d'exploiter le dépôt.

2. La demande précisera également si les produits explosifs conservés sont destinés à être utilisés par l'exploitant du dépôt ainsi que l'utilisation prévue, ou s'ils sont destinés à être vendus à des tiers.

3. Pour les installations mobiles de produits explosifs, la demande d'autorisation comportera l'engagement que le demandeur utilisera lui-même les produits explosifs qui y seront conservés et la justification qu'à raison de l'exercice de sa profession il est appelé à effectuer d'assez nombreux tirs en des communes diverses où le dépôt n'a pas à opérer plus de deux mois. Il pourra lui être demandé lors des renouvellements de l'autorisation de justifier que ces conditions ont été remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.