1. Le préfet instruit la demande et, éventuellement, délivre l'autorisation en rappelant qu'elle ne vaut que pour la personne physique ou morale, l'installation fixe ou mobile et les produits explosifs qui y sont mentionnés et qu'elle ne dispense pas de l'agrément technique de l'installation fixe ou mobile.
Arrêté du 12 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 mai 2010.
TexteArrêté du 12 mars 1993
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000022190908
Texte parentLEGITEXT000006081682
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