1. En lieu et place de la demande d'autorisation, les administrations publiques de l'Etat qui exploitent des dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs doivent adresser au préfet une déclaration mentionnant la décision ministérielle par laquelle a été décidée la création du dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs et désigné le service chargé de son exploitation et donnant les informations mentionnées à l'article 2.
Arrêté du 12 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.
TexteArrêté du 12 mars 1993
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006929618
Texte parentLEGITEXT000006081682
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