1. Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (alinéa 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volants mus à la main peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures compensatoires de sécurité définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Arrêté du 18 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.
TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929639
Texte parentLEGITEXT000006081685
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