Arrêté du 18 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.

TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929641
Texte parentLEGITEXT000006081685
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 1993 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent être soumis à des épreuves destinées à vérifier leur résistance et l'efficacité des dispositifs qu'ils comportent.

2. Ces épreuves doivent être renouvelées après toute réparation importante de l'échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.

3. Les épreuves doivent comprendre une épreuve statique et une épreuve dynamique réalisées comme indiqué ci-après :

4. 1° Si on désigne par Pm la charge maximale que l'échafaudage est appelé à supporter, la charge d'épreuve doit être au minimum égale à 1,5 Pm pour l'épreuve statique et 1,2 Pm pour l'épreuve dynamique ;

5. 2° L'épreuve statique consiste à faire supporter, pendant une heure au moins, la charge d'épreuve disposée sur le plateau suspendu aux câbles de levage ;

6. 3° L'épreuve dynamique consiste à simuler la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve étant disposée sur le plateau.

7. L'échafaudage doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.