Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 (version du 27 mars 1993)Légifrance →
1. Indépendamment des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus, les échafaudages doivent, avant la première utilisation sur un chantier, subir un essai destiné à vérifier leur bon état de conservation, et notamment le fonctionnement des organes de suspension et des dispositifs de sécurité.
2. Cet essai doit être effectué sous la charge maximale d'utilisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.