Arrêté du 18 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.

TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929642
Texte parentLEGITEXT000006081685
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Indépendamment des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus, les échafaudages doivent, avant la première utilisation sur un chantier, subir un essai destiné à vérifier leur bon état de conservation, et notamment le fonctionnement des organes de suspension et des dispositifs de sécurité.

2. Cet essai doit être effectué sous la charge maximale d'utilisation.

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