Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mars 1993 (version du 27 mars 1993)Légifrance →
1. Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves et essais prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
2. Les résultats des épreuves et essais, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre prévu à l'article 22 du décret du 8 janvier 1965.
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