Arrêté du 24 mars 1993 · Article

Article Préambule

Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.

TexteArrêté du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006684836
Texte parentLEGITEXT000006081692
Référencearticle Préambule de l'arrêté du 24 mars 1993 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Préambule

2. Les organismes d'assurance maladie peuvent exercer, au nom du département, les compétences qui lui sont attribuées en matière d'aide médicale.

3. Pour cela, ils doivent avoir passé avec le département une convention du type de celle visée à l'article L. 182-1 (2°) du code de la sécurité sociale prévoyant le paiement des dépenses des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale aux prestataires de soins par une caisse d'assurance maladie et le remboursement par la collectivité publique d'aide sociale des frais d'aide médicale qui lui incombent. En vue de gérer l'admission à l'aide médicale, les parties signataires devront compléter ladite convention par un avenant conforme au présent texte.

4. En l'absence de convention de cette nature, les caisses peuvent passer une convention unique conforme aux dispositions du présent texte pour gérer l'ensemble des opérations d'aide médicale, à savoir l'instruction des demandes d'aide médicale, l'admission à l'aide médicale et le paiement des prestations (conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 182-1 précité).

5. Objet

6. La loi du 29 juillet 1992 a rénové l'aide médicale notamment sur les points suivants :

7. - accès élargi à l'aide médicale en raison de l'accès de plein droit de certaines catégories de personnes ;

8. - extension du droit à l'aide médicale :

9. - par l'affirmation du libre choix du professionnel de santé ;

10. - par une extension de la prise en charge aux ayants droit du demandeur ;

11. - par l'instauration d'une durée d'admission d'un an ;

12. - par la suppression de toute limitation a priori du nombre de prestations de soins.

13. Conformément à ces innovations, la convention a pour but :

14. - de faciliter l'accès aux soins des personnes les plus démunies ;

15. - de simplifier leurs démarches pour l'admission à l'aide médicale ;

16. - d'harmoniser les dispositions des législations d'aide médicale et d'assurance maladie ;

17. - de concourir au programme départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

18. Il est convenu que l'aide médicale prise en charge financièrement par le département au titre des dispositions du 1° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale fait l'objet des procédures suivantes par convention conclue entre :

19. Le conseil général représenté par (nom et fonction), d'une part,

20. et :

21. La caisse d'assurance maladie représentée par (nom et fonction) ;

22. (autres organismes d'assurance maladie de régimes obligatoires ou complémentaires), d'autre part ;

23. Les organismes d'assurance maladie des régimes obligatoires signataires de la convention départementale conclue en application du présent texte sont désignés par le terme de caisse et les parties signataires sont désignés sous le terme de partenaires.

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