Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 12 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-515 du 25 mars 1993
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505614
Texte parentLEGITEXT000006081701
Référencearticle 10 du décret n°93-515 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom recrutés au titre des concours prévus l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
2. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
5. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
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