Décret n°93-515 du 25 mars 1993 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 12 septembre 2007.

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TexteDécret n°93-515 du 25 mars 1993
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505620
Texte parentLEGITEXT000006081701
Référencearticle 14 du décret n°93-515 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon.

2. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.

Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.

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