Décret n°93-515 du 25 mars 1993 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-515 du 25 mars 1993
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505623
Texte parentLEGITEXT000006081701
Référencearticle 15 du décret n°93-515 du 25 mars 1993 (version du 11 septembre 2001)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au grade de cadre de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

3. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

4. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

5. SITUATION ANCIENNE

6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom

7. SITUATION NOUVELLE

8. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom

9. Grade et échelon

10. Ancienneté d'échelon

11. Echelon exceptionnel : 14e échelon

12. Sans ancienneté.

13. 13e échelon : 13e échelon

14. Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de deux ans.

15. 12e échelon : 12e échelon

16. Ancienneté acquise.

17. 11e échelon : 11e échelon

18. Trois demis de l'ancienneté acquise.

19. 10e échelon : 10e échelon

20. Trois demis de l'ancienneté acquise.

21. 9e échelon : 9e échelon

22. Ancienneté acquise.

23. 8e échelon : 8e échelon

24. Un tiers de l'ancienneté acquise.

25. 7e échelon : 7e échelon

26. Un tiers de l'ancienneté acquise.

27. 6e échelon :

28. - à partir d'un an : 6e échelon

29. Un demi de l'ancienneté acquise, diminué de six mois.

30. - avant un an : 5e échelon

31. Ancienneté acquise.

32. 5e échelon : 4e échelon

33. Ancienneté acquise.

34. 4e échelon : 3e échelon

35. Ancienneté acquise.

36. 3° Pour l'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.

Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.