Décret n°93-515 du 25 mars 1993 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 12 septembre 2007.

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TexteDécret n°93-515 du 25 mars 1993
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006505626
Texte parentLEGITEXT000006081701
Référencearticle 18 du décret n°93-515 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

4. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 15 ci-dessus.

5. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

6. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

7. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.

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