Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 12 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-515 du 25 mars 1993
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505612
Texte parentLEGITEXT000006081701
Référencearticle 8 du décret n°93-515 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
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