1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.
TexteDécret n°93-522 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000043873759
Texte parentLEGITEXT000006081713
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021, ces dispositions peuvent être modifiées par décret. Se reporter à l'article 6 du décret précité.
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