1. Sous réserve de conditions particulières prévues au code des postes et télécommunications pour la protection des zones de servitude radioélectrique, l'installation ou le transfert d'installation et la mise en exploitation des appareils A.T.I. de la classe A doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées dans les articles 3 et 4 du présent arrêté.
Arrêté du 27 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929764
Texte parentLEGITEXT000006081717
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