Décret n°93-530 du 26 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-530 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929786
Texte parentLEGITEXT000006081722
Référencearticle 4 du décret n°93-530 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté à l’article 27 du décret du 30 août 1985 susvisé, le deuxième alinéa suivant : « Les membres de la commission permanente autres que les membres de l’équipe de direction de l’établissement et le représentant de la commune siège de l’établissement ainsi que le représentant de la collectivité de rattachement sont élus en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et pour les représentants des parents d’élèves qui sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste, au scrutin uninominal à un tour. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d’administration de l’établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.