Décret n°93-541 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-541 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929829
Texte parentLEGITEXT000006081734
Référencearticle 2 du décret n°93-541 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article R. 119-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le pourcentage de la fraction de taxe d’apprentissage réservée à l’apprentissage, prévu à l’article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l’année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d’assiette à cette taxe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.