1. A titre transitoire, le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail applicable dans la région pour les salaires versés en 1993 peut être fixé par les conseils régionaux jusqu'au 30 juin 1993.
Décret n°93-541 du 27 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-541 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929830
Texte parentLEGITEXT000006081734
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