Décret n°93-555 du 26 mars 1993 · Article

Article 11-1

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2011 au 3 septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-555 du 26 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000024437741
Texte parentLEGITEXT000006081753
Référencearticle 11-1 du décret n°93-555 du 26 mars 1993 (version du 5 août 2011)Légifrance →

1. Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.

Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024437741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.