1. Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Décret n°93-555 du 26 mars 1993 · Article
Article 11-1
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2011 au 3 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-555 du 26 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000024437741
Texte parentLEGITEXT000006081753
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Aller plus loin
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