Décret n°93-555 du 26 mars 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er janvier 2010.

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TexteDécret n°93-555 du 26 mars 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS AU CONCOURS EXTERNE.
IdentifiantLEGIARTI000006376545
Texte parentLEGITEXT000006081753
Référencearticle 2 du décret n°93-555 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

2. La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :

3. a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé des sports ;

6. d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.