1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Décret n°93-555 du 26 mars 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-555 du 26 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006376553
Texte parentLEGITEXT000006081753
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