Décret n°93-555 du 26 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°93-555 du 26 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000054789647
Texte parentLEGITEXT000006081753
Référencearticle 9 du décret n°93-555 du 26 mars 1993 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. L'épreuve unique d'admission du concours externe consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement.

2. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

3. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.

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