Décret n°93-575 du 27 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-575 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006365765
Texte parentLEGITEXT000006081775
Référencearticle 1 du décret n°93-575 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le sixième alinéa de l’article 3 du décret du 11 octobre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsque la désignation d’un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n’a pu intervenir, le préfet de la région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l’issue de cette réunion, si aucun accord n’a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d’entre eux ou en cas d’égalité par la ou les organisations les plus représentatives. » Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 5. - Il est créé dans le décret du 11 octobre 1982 susvisé un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II bis « Dispositions relatives aux sections des conseils économiques et sociaux régionaux « Art. 20. - Des sections peuvent être créées dans chaque conseil économique et social régional sur sa proposition dans les conditions prévues au présent décret. Leur nombre ne peut être supérieur à 3. « Chapitre Ier « Composition « Art. 21. - Chaque section comprend au maximum trente membres répartis de la manière suivante : « - deux tiers de membres appartenant au Conseil économique et social régional et désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; « - un tiers de personnalités n’appartenant pas au Conseil économique et social régional désignées selon la procédure suivante : pour moitié arrondi à l’entier supérieur, ès-qualité, par le président du Conseil économique et social régional après avis du bureau ; pour le reste par les organismes ou associations dont la liste est arrêtée par le président du Conseil économique et social régional après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional. « Art. 22. - Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n’appartenant pas au conseil économique et social régional. « La durée du mandat des membres de la section est de trois ans. Le mandat est renouvelable. « Chapitre II « Fonctionnement « Art. 23. - Les dispositions de l’article 5, de l’article 6, deuxième et troisième alinéas et de l’article 7 du présent décret sont applicables aux personnalités n’appartenant pas au conseil économique et social régional. « Art. 24. - Le président de la section doit être un membre du Conseil économique et social régional. « Art. 25. - Les fonctionnaires de l’Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu’avec l’accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu’il s’agit d’affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale. « Art. 26. - Le président du Conseil économique et social régional notifie au président de la section compétente les demandes d’avis, adressées à celles-ci. Il transmet les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l’avis du conseil économique et social régional à l’autorité compétente. « Chapitre III « Dispositions transitoires « Art. 27. - Le président du Conseil économique et social régional convoque la première réunion de la section. Celle-ci se réunit sous la présidence de son doyen d’âge membre du Conseil économique et social régional, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. « Au cours de cette séance d’installation, la section procède à l’élection de son président, d’un vice-président, ainsi que d’un secrétaire. « Art. 28. - Le mandat des personnalités n’appartenant pas au Conseil économique et social régional expire en même temps que celui des membres du bureau du Conseil économique et social régional. » Troisième partie Dispositions diverses Art. 3. - L’article 12 du décret du 11 octobre 1982 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d’élection du président, du vice-président et du secrétaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.