1. A cet effet, le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.
Décret n°93-580 du 25 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-580 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930085
Texte parentLEGITEXT000006081786
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