Décret n°93-588 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-588 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930121
Texte parentLEGITEXT000006081791
Référencearticle 2 du décret n°93-588 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps.

3. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget fixe pour chaque corps, les conditions finales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.