Décret n°93-588 du 27 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-588 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930122
Texte parentLEGITEXT000006081791
Référencearticle 3 du décret n°93-588 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

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