1. Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit à l'article 15-3 du décret du 2 mai 1972 susvisé, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°93-588 du 27 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-588 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930123
Texte parentLEGITEXT000006081791
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