1. La fabrication, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et qui présentent un risque d'inflammation en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.
Arrêté du 24 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930141
Texte parentLEGITEXT000006081796
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