Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 6 et 7, un article 6-1 et un article 6-2 rédigés comme suit : « Art. 6-1. - La demande d’autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente. « Faute d’une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée. « Art. 6-2. - Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes : « 1 - La date et le lieu où l’autorisation a été délivrée ; « 2- La date et l’emplacement de la vente ; « 3° Le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. « Le fait de réaliser une publicité non conforme aux prescriptions de l’alinéa précédent est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »