Décret n°93-591 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-591 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930158
Texte parentLEGITEXT000006081800
Référencearticle 2 du décret n°93-591 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 9 et 10, un article 9-1 rédigé comme suit : « Art. 9-1. - L’autorisation, lorsqu’elle est délivrée pour une vente au déballage, doit comporter en annexe un exemplaire, visé par le maire, de l’inventaire des marchandises qui a été produit à l’appui de la demande. « Pendant la vente, l’autorisation et l’annexe susmentionnées doivent être présentées à la demande des agents habilités à constater les infractions à la loi du 30 décembre 1906 susvisée. L’inobservation de la prescription édictée par le présent alinéa est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.