1. Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles.
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776751
Texte parentLEGITEXT000006081802
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