Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 mars 1996.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre III : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776753
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 11 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 13 mars 1996)Légifrance →

1. 1° L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré antérieurement exploité en faire-valoir direct ou en concession ; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois pour les demandes déposées avant le 1er avril 1996, le préfet peut également prendre en compte les hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession et libérés dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande.

2. La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 20 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant :

3. a) A 850 F par hectare cédé, dans les conditions de l'article 9 à l'exception de celle définie au dernier tiret, à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2° de l'article 6 ; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 16 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent, ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus ;

4. b) A 500 F par hectare cédé, dans les conditions de l'article 9, à l'exception de celle définie au dernier tiret, en conformité avec le 1° de l'article 6, à un agriculteur installé depuis moins de 10 ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre 2 fois et 4 fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural ;

5. c) A 200 F par hectare cédé, en conformité avec l'article 9, à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre 2 fois et 4 fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural ;

6. d) A 200 F par hectare pour les hectares cédés, en conformité avec l'article 9, à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2° de l'article 6.

7. Lorsque la superficie libérée dépasse 20 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis des catégories c ou d.

8. Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3° de l'article 6.

9. 2° Par dérogation au 1° et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période restant à servir, sur demande du bénéficiaire lorsque, pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation, la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au quatrième tiret de l'article 9.

10. La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent un hectare. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter du premier jour du mois qui suit le bail.

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