1. Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre III : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776758
Texte parentLEGITEXT000006081802
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